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07VE00308

CETATEXT000019080465 J0_L_2008_05_000000700308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE00308, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00308 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT GUINNEPAIN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fathia X, demeurant ..., par Me Guinnepain ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305809 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 2003 rejetant sa demande de titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et de sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté : 2°) d'annuler ces décisions ; Elle soutient que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée, en violation de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la décision attaquée, qui comporte une motivation stéréotypée, est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas être à la charge permanente de sa fille ; qu'elle est hébergée chez sa fille depuis son entrée en France le 19 novembre 2001 ; qu'elle ne dispose d'aucun revenu personnel ; que l'administration n'a pas pris en compte le revenu de son gendre ; que sa fille est employée depuis le 2 juin 2003 en qualité d'agent d'entretien ; que le préfet n'a pas tenu compte de la promesse d'embauche dont elle disposait ; que son âge ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme à la charge de sa fille ; que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle est divorcée du père de ses enfants ; que sa fille restée au Maroc ne peut la prendre en charge ; que son autre fille est titulaire d'une carte de résident ; que son frère, sa soeur et sa mère sont en France en qualité de français ou en situation régulière ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 19 novembre 2001 à l'âge de 51 ans, munie d'un visa Schengen court séjour portant la mention «ascendant non à charge » et qu'elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées en faisant valoir qu'elle était désormais hébergée par sa fille et qu'elle ne disposait pas de ressources propres ; que par arrêté en date du 10 mars 2003 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; Considérant en premier lieu que cet arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent ; que par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être rejeté ; Considérant en second lieu que la seule circonstance que Mme X soit hébergée par sa fille, Mme Y ,depuis son entrée en France, ne saurait suffire à elle seule à établir qu'elle serait effectivement prise en charge par cette dernière ; qu'elle ne saurait en tout état de cause être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française et de son gendre, compte tenu de leurs ressources modestes, destinés à subvenir aux besoins de leur ménage et de leurs deux enfants ; que, par suite, faute pour l'intéressée d'établir une telle prise en charge, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 15-2° précité dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision litigieuse : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Y n'entrait pas dans le champ d'application du 2° de l'article 15 de ladite ordonnance ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut qu'être écarté ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que la requérante, arrivée en France en novembre 2001, ne résidait sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait perdu toute attache dans son pays d'origine où elle a séjourné 50 ans et où réside encore une de ses filles ; que dans ces conditions, malgré la présence en France de trois de ses enfants et de sa mère, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de sa décision implicite rejetant le recours gracieux ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00308 2

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