CETATEXT000019080469 J0_L_2008_05_000000700476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/05/2008, 07VE00476, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00476 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MAUGENDRE M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 par télécopie et le 2 mars 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Odette X, demeurant chez Mme Danielle-Flore Y, ..., par Me Maugendre ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0607047 en date du 21 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler la décision de refus du préfet de Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - C'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait eu aucune décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français ; en effet, la lettre du préfet du 5 avril 2006 doit bien être considérée comme un accusé de réception de sa demande de réexamen de sa situation en raison de son état de santé ; - S'agissant d'un recours gracieux, le délai à l'expiration duquel un refus implicite est acquis est de deux mois ; - La décision critiquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'exigence d'un visa posée par la loi du 24 juillet 2006 ne s'applique pas à sa situation ; - Elle est bien ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française dans la mesure où ses ressources sont insuffisantes alors que celles de sa fille lui permettent de s'occuper d'elle et qu'elle réside chez sa fille depuis son entrée en France le 31 janvier 2000 ; - Elle est sérieusement handicapée du fait des différentes pathologies qui l'affectent et a besoin du soutien de sa famille ; - Elle est entrée régulièrement en France et a été titulaire de titres de séjours depuis plus de 5 ans jusqu'à la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet ; - Elle n'a plus d'attaches au Congo et sa seule famille est en France ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - les observations de Me Maugendre pour Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, est entrée en France le 28 janvier 2000 en étant en possession d'un visa de court séjour ; qu'elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 6 août 2004 au 5 août 2005 dont elle a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2005 ; que, par une décision du 12 janvier 2006, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif que l'état de santé de la requérante ne justifiait plus son maintien sur le territoire français ; que, par lettre en date du 3 mars 2006, Mme X a, d'une part, demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de revenir sur sa décision lui refusant la délivrance, sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'un titre de séjour temporaire et a, d'autre part, sollicité la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code ; que, par le jugement critiqué du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Versailles, s'il a annulé la décision du 12 janvier 2006 en tant qu'elle refusait à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour temporaire, a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet à sa demande présentée le 3 mars 2006 ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de résident ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet » ; Considérant qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, Mme X a, par sa lettre du 3 mars 2006, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un titre de séjour sur le du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que la décision implicite de rejet de cette demande est intervenue, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 juin 1946, le 4 juillet 2006, soit antérieurement au jugement critiqué ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce refus présentées par Mme X devant le tribunal administratif étaient recevables ; qu'en conséquence, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement critiqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Seine-Saint-Denis à sa demande de délivrance d'une carte de résident ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme X a fait l'objet d'un refus implicite : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, mère d'une ressortissante française, âgée de soixante-six ans lors du dépôt de sa demande, est gravement handicapée et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir seule à ses besoins ; que les revenus de sa fille, dont il n'est pas contesté par le préfet qu'elle prend effectivement en charge sa mère, sont suffisants pour assurer cette prise en charge en sus de celle de son enfant majeur ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, rejeter la demande de l'intéressée ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de carte de résident présentée le 3 mars 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0607047 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant que, par son article 4, il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision implicite de refus opposée à sa demande de carte de résident. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme X une carte de résident est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 07VE00476 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.