CETATEXT000019080470 J0_L_2008_05_000000700486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/05/2008, 07VE00486, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00486 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE DORASCENZI M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 mars 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Dorascenzi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504928 en date du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Il soutient : - sur la régularité de la procédure d'imposition, que la notification de redressement du 20 décembre 2001 était entachée d'insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, cette notification, qui mentionnait en page de garde 23 feuilles et 47 feuilles annexes, ne pouvait matériellement comprendre les documents qui figuraient dans la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable adressées à la société « Best of Loisirs » ; que le nombre de 47 feuilles fait présumer que ce sont en réalité les seules annexes de la notification de redressement de la société qui lui ont été communiquées, sans la notification de redressement elle-même ; qu'ainsi, le contribuable n'a pas été à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments justifiant le redressement ; - sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité de la société « Best of Loisirs », que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaire utilisée par le vérificateur était totalement irrégulière, dans la mesure où elle s'est fondée sur des éléments contenus dans la réponse aux observations du contribuable pour retenir, pour certains types d'appareils, un rendement moyen de 3 000 F au lieu de 2 100 F ; qu'afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, le service aurait dû émettre une nouvelle notification de redressement pour permettre au contribuable de faire valoir à nouveau des observations ; que, contrairement à ce que soutient le service, ce rendement ne ressort pas de la comptabilité, mais d'une nouvelle méthode de reconstitution ; - sur l'analyse de la comptabilité de la société « Best of Loisirs », qu'il ne pouvait être reproché, compte tenu des contraintes propres du secteur des appareils de jeux en dépôt dans les débits de boissons, de ne pas tenir de relevé journalier des recettes ; que les montants de caisse créditrice qui ont été relevés sont faibles au regard de l'ensemble des mouvements inhérents à cette activité ; que les inexactitudes sur le registre des jeux étaient corrigées par l'existence de bons de caisse ; que l'absence de bons de caisse à l'enlèvement d'appareils ou en cours d'exploitation s'explique par le fait que lorsque les sommes collectées sont très modiques, elle sont laissées à l'exploitant à titre de geste commercial, et que, de même, certaines machines peuvent être laissées à l'essai chez un exploitant ; qu'au total, l'absence de certains bons de caisse ne peut à elle seule laisser présumer l'existence de recettes non déclarées ; - sur la reconstitution du chiffre d'affaire des jeux traditionnels de type flipper classique, que le chiffre d'affaire de ces machines tendait à régresser d'une année sur l'autre, et que le service aurait dû en tenir compte en maintenant en 1999 le chiffre observé en 1998 au lieu de retenir une progression de 39 % entre ces deux années ; - sur la reconstitution du chiffre d'affaires des flippers, s'agissant des jeux illégaux, que l'administration a adopté une méthode radicalement viciée en considérant que 41 établissements avaient ces jeux en dépôt, alors que le juge pénal n'a condamné que 6 exploitants ; subsidiairement, s'agissant des jeux légaux de type « flippers Belle époque » et jeux vidéos, qu'il appartient au service de justifier du dégrèvement opéré à la suite de la décharge prononcée par le tribunal ; - sur le taux de commission, qu'en se fondant, comme elle l'a fait par ailleurs, sur les procès-verbaux d'audition des dépositaires, l'administration aurait dû retenir un taux de commission de 50 %, et non de 35 % ; - sur la majoration pour manoeuvres frauduleuses, que la dissimulation de recettes, si elle suffit à écarter la bonne foi, ne démontre pas la manoeuvre frauduleuse ; que les seuls faits qui ont été relevés concernent la société Diffusion euros loisirs, et qu'ils sont relatifs à des facturations de prestations dont l'administration n'a pas remis en cause la réalité ou le montant ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, portant sur les années 1998 et 1999, ainsi que de la vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, de la société « Best of Loisirs », dont celui-ci était gérant et qui exerçait une activité d'achat, vente, location, réparation et exploitation d'appareils de jeux en dépôt dans les débits de boissons, l'administration a procédé, au titre des années 1998 et 1999, à des rehaussements du revenu imposable de M. X, selon une procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en conséquence des rehaussements apportés aux résultats de la SARL « Best of Loisirs » au titre des omissions de recettes et des dissimulations de recettes constatées par le service ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que M. X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 20 décembre 2001 ne comportait pas en annexe les copies de la notification de redressement adressée le 23 avril 2001 à la société « Best of Loisirs » et de la lettre du 13 juillet 2001 par laquelle l'administration a répondu aux observations de la société ; qu'il fait en effet valoir que le nombre de 47 feuillets joints mentionné sur la page de garde de la notification de redressement du 20 décembre 2001 était inférieur à la pagination totale des documents des 23 avril 2001 et 13 juillet 2001 susmentionnés et que, par suite, il est impossible que la copie de ces documents ait été effectivement jointe à la notification de redressement ; Considérant, toutefois, que la notification de redressement adressée à M. X indiquait, en page 2, que la notification de redressement de la société « Best of Loisirs » en date du 23 avril 2001 et la lettre du 13 juillet 2001 répondant aux observations de la société étaient produites en annexes 1 et 2 ; que M. X ne justifie pas avoir réclamé à l'administration, lors de la réception de cet envoi, les documents annexes prétendument omis ; que la circonstance que la page de garde mentionnait 47 feuillets annexes ne pouvait, en aucun cas, l'induire en erreur sur l'absence de ces documents et la nécessité, en cas d'omission, d'en solliciter la production par l'administration ; qu'au surplus, dans ses observations datées du 21 janvier 2002 en réponse à la notification du 20 décembre 2001, le contribuable ne fait aucune mention de l'absence de ces documents et discute abondamment la méthode de reconstitution de recettes retracée dans ces derniers ; Considérant, par suite, que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant joint à sa notification du 20 décembre 2001 l'ensemble des annexes mentionnées ; que, compte tenu des éléments figurant dans la notification et ces documents joints, M. X, qui a notamment été informé des raisons de fait et de droit ayant conduit au rehaussement du résultat de la société, a été utilement mis en mesure de présenter ses observations ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement doit dès lors être écarté ; Considérant que les moyens visant à contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL « Best of Loisirs » sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge d'un de ses associés, dès lors que la société était soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration se serait fondée, pour déterminer le montant des rehaussements de la société, sur des éléments différents de ceux mentionnés dans la notification de redressement adressée à ladite société ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ; que, par un courrier du 1er juin 2001, la société « Best of Loisirs » a désigné M. X comme seul bénéficiaire des sommes de 916 772 francs et 1 084 353 francs réputées distribuées au titre des exercices 1998 et 1999 ; que ces sommes ont été imposées entre les mains de M. X selon une procédure contradictoire au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que le contribuable n'a pas accepté les redressements et que, si M. X ne conteste pas l'appréhension des sommes en litige, il appartient en revanche à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant desdites distributions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL « Best of Loisirs » ne comportait pas de relevés journaliers de recettes ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que les recettes des appareils ne soient pas prélevées quotidiennement ne faisait pas obstacle à l'établissement d'un tel relevé, dès lors qu'il était possible de totaliser les recettes des appareils effectivement relevés lors d'une journée considérée ; que le compte de caisse de la société comportait des soldes créditeurs de 22 jours sur l'exercice clos en 1998 et 32 jours sur l'exercice clos en 1999, pour des montants parfois importants ; que l'absence de bons de caisse lors de l'enlèvement ou du relevé d'appareils, pendant des périodes d'exploitation pouvant excéder 2 ans, ne pouvait, compte tenu des durées en cause, être raisonnablement justifiée par des gestes commerciaux ou des placements gratuits à l'essai ; qu'enfin, le répertoire des appareils de jeux prévu à l'article 126 E de l'annexe IV au code général des impôts ne comportait pas l'adresse des lieux d'exploitation ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration était fondée à écarter la comptabilité de la société comme non probante et à procéder à la reconstitution de ses recettes ; Considérant que M. X fait valoir que le chiffre d'affaires des jeux traditionnels de type « flipper » avait tendance à baisser et que le service aurait dû en tenir compte en maintenant en 1999 le rendement mensuel moyen de 500 F observé en 1998, au lieu de le porter à 700 F ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le rendement de ces appareils pour 1999 a été évalué au regard des seules données disponibles, et consistant dans les bons de caisse des établissements uniquement équipés de ce type d'appareil ; que le montant de ce rendement moyen mensuel brut, qui s'élevait à 838 F, a, de plus, été ramené par l'administration à 700 F pour limiter l'évolution entre 1998 et 1999 ; que les observations de M . X sur l'évolution générale des recettes ne pouvaient suffire à remettre en cause les résultats des calculs opérés à partir des bons de caisse ; Considérant que, s'agissant des jeux de hasard illégaux dénommés « flippers belle époque » ou « bingo », M. X soutient qu'une instance pénale engagée par ailleurs n'a finalement conduit qu'à la condamnation de 6 exploitants, par un jugement du Tribunal correctionnel d'Evry du 19 septembre 2006 ; que, toutefois, le jugement du tribunal correctionnel, dans les termes où il est rédigé, se prononce sur la culpabilité des seuls exploitants qui ont été poursuivis, et non sur le nombre total d'appareils illégaux exploités par M. X ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait opérées par ce jugement ne peut donc être utilement invoquée pour critiquer l'estimation de l'administration, qui a retenu, en se fondant notamment sur les déclarations de M. X, le chiffre de 8 machines exploitées illégalement ; Considérant, enfin, que, s'agissant du taux de commission sur les recettes des jeux illégaux, les taux de 35 % et 37 % appliqués par l'administration ont été calculés, en l'absence de précisions fournies par l'exploitant, à partir des données figurant dans les bons de caisse, et concernant l'ensemble des jeux ; que la circonstance que M. X ait, dans ses déclarations, estimé le taux de commission des jeux illégaux à 50 %, ne pouvait, à elle seule, et en l'absence de données précises fournies par l'intéressé, remettre en cause le taux moyen retenu par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) » ; qu'aux termes de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a sciemment omis, dans ses déclarations de revenus pour 1998 et 1999, de déclarer les revenus distribués par la SARL « Best of Loisirs » et provenant de dissimulations de recettes de cette société ; que cette dissimulation, dont il était personnellement à l'origine en qualité de gérant, portait notamment sur les recettes d'appareils de jeux exploités de façon illicite et avait un caractère systématique ; qu'une partie des revenus ainsi distribués étaient déposés directement sur un compte détenu à l'étranger par M. X, en vue de l'acquisition d'un immeuble au Luxembourg, et qu'une autre partie de ces revenus étaient appréhendés au moyen d'un montage de sociétés ; que de tels agissements, destinés à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration, étaient bien constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les pénalités correspondantes lui ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00486 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.