CETATEXT000019080471 J0_L_2008_05_000000700493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE00493, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00493 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE RODRIGUE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 mars 2007 en télécopie et le 2 avril 2007 en original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2007, présentés pour M. Lumpungu X, demeurant chez M. Y ..., par Me Rodrigue, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305920 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en 1990 et qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, résider sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que le document relatif à l'année 1994 suffit à établir sa présence en France pendant la période correspondante ; qu'en écartant ce justificatif, les services de la préfecture et le tribunal ont méconnu la circulaire du 24 juin 1997 ; que ses deux frères et sa soeur sont en situation régulière en France, où il a toutes ses attaches familiales, ses parents étant décédés ; qu'il s'occupe de ses deux enfants issus de mères différentes ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il est entré en 1990 sur le territoire français et y réside de manière ininterrompue depuis cette date ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des photocopies d'enveloppes établies à son adresse et des différentes correspondances et attestations qu'il produit, qu'elles ne permettent pas de regarder sa présence en France comme établie pour les années 1994 et 1995 ; que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des recommandations de la circulaire du 24 juin 1997 relative aux justificatifs à fournir, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M. X ne justifiait pas, à la date du refus de séjour contesté, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui opposant ce refus, n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'occupe de ses deux enfants nés en France en 2002 et 2005 de mères différentes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il subviendrait à l'entretien de ceux-ci ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est arrivé sur le territoire à l'âge de 26 ans, et alors même que ses frères et sa soeur y résident régulièrement, le refus de titre de jour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il peut prétendre, sur le fondement 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile actuellement en vigueur, à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français, né le 18 mai 2002 et qu'il a reconnu le 21 mai suivant, il ne justifie avoir saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00493 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.