CETATEXT000019080472 J0_L_2008_05_000000700504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE00504, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00504 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GUILLOT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 31 mai 2007, présentés pour M. Baran X, demeurant ..., par Me Guillot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505499 du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative ; Il soutient qu'il vit de manière ininterrompue en France depuis son entrée sur le territoire en 1999 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et ne trouble pas l'ordre public ; que la décision de refus de titre de séjour du 12 avril 2005 est, par suite, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a, en outre, en raison de problèmes de santé liés à des fractures complexes, sollicité une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par le préfet des Yvelines le 19 décembre 2006 ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision, qui n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié formée par M. X, ressortissant turc entré en France le 5 novembre 1999, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2001, confirmée le 18 mars 2002 par la commission des recours des réfugiés ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par M. X d'une demande de réexamen de son dossier, a rejeté cette demande par une décision du 12 décembre 2002, confirmée le 22 septembre 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, le préfet des Yvelines était tenu, en application des dispositions précitées, de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, dont l'épouse et les deux enfants résident en Turquie, fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée, qui se borne à lui refuser un titre de séjour sans fixer le pays de renvoi ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 19 décembre 2006, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00504 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.