CETATEXT000019080474 J0_L_2008_05_000000700510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00510, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00510 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CUJAS Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 mars 2007, présentée pour M. Anatolie X, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Cujas, avocat au barreau de Paris, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510361 du 28 décembre 2006 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2005 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'en raison des activités militantes qu'il a exercées dans son pays avant son entrée en France, il risque d'être poursuivi et emprisonné en cas de retour en Moldavie ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 26 avril 2005, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir rappelé le rejet en date du 13 septembre 2004 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de statut de réfugié présentée par M. X, ressortissant moldave, et le rejet par la commission des recours des réfugiés le 30 mars 2005 du recours formé par l'intéressé contre cette décision, a fait connaître à ce dernier qu'il ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine précisait dans sa lettre du 26 avril 2005 que M. X était invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, en l'informant qu'en cas de non respect de cette invitation, il s'exposerait aux peines prévues à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pourrait faire l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français ou de reconduite à la frontière ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 2006, qui rejette la demande de M. X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour ne pas être dirigée contre une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X a invoqué, devant le tribunal, l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité moldave, est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France avec son épouse ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour, révélé par la lettre du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2005, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les risques de mauvais traitements et d'emprisonnement auxquels l'exposerait son retour dans son pays d'origine dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé en Moldavie ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. N° 07VE00510 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.