CETATEXT000019080475 J0_L_2008_05_000000700512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00512, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00512 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CUJAS Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 mars 2007, présentée pour Mme Elena Y épouse X, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Cujas, avocat au barreau de Paris, 25 rue de Caumartin à Paris
(75009); Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510366 du 28 décembre 2006 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mai 2005 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient qu'en raison des activités militantes exercées par son époux dans son pays avant son entrée en France, ils risquent tous les deux d'être poursuivis et emprisonnés en cas de retour en Moldavie ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 2 mai 2005, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir rappelé le rejet en date du 1er septembre 2004 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de statut de réfugié présentée par Mme Y épouse X et le rejet par la commission des recours des réfugiés le 30 mars 2005 du recours formé par l'intéressée contre cette décision, a fait connaître à cette dernière qu'elle ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine précisait dans sa lettre du 2 mai 2005 que Mme Y épouse X était invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, en l'informant qu'en cas de non respect de cette invitation, elle s'exposerait aux peines prévues à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pourrait faire l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français ou de reconduite à la frontière ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 2006, qui rejette la demande de Mme Y épouse X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour ne pas être dirigée contre une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X a invoqué, devant le tribunal, l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité moldave, est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France avec son époux ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour, révélé par la lettre du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2005, n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que Mme Y épouse X ne peut utilement invoquer les risques de mauvais traitements et d'emprisonnement auxquels l'exposerait son retour dans son pays d'origine, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée en Moldavie ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme Y épouse X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. N° 07VE00512 2