CETATEXT000019080476 J0_L_2008_05_000000700515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE00515, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00515 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MORIN Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamady X, demeurant ..., par Me Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603063 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, par les pièces qu'il produit, il démontre qu'il est entré en 1989 en France où il justifierait d'une résidence habituelle de dix ans à la date de la décision attaquée ; que sa demande a été rejetée sans que son dossier ait été instruit ; qu'en outre, il est bien intégré dans la société française ; que la décision attaquée méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que M. X fait valoir qu'entré en France en 1989, il a résidé depuis lors sans interruption sur le territoire français et justifiait de plus de dix ans de résidence à la date de la décision contestée ; que, toutefois, les pièces qu'il produitSACI, dont certaines sont établies à l'ordre d'homonymes, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. X, et alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière du requérant au regard de son droit au séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, vit avec une compatriote dont il eu un enfant, né en France en 2005, son épouse est également en situation irrégulière ; qu'en outre, trois des enfants de l'intéressé vivent au Mali ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de M. X, la décision attaquée n'a pas, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00515 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.