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07VE00556

CETATEXT000019080479 J0_L_2008_05_000000700556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE00556, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00556 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT TOUATI M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Abdallah X, demeurant chez M. Y ..., par Me Touati, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0508256 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 29 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1938 qui indique avoir vécu en France de 1968 à 1977 et produit un certificat de résidence valable cinq ans dont il a bénéficié à compter du 15 décembre 1974, admet ne pas remplir les conditions prévues à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour disposer d'un certificat de résidence portant la mention « retraité », faute d'avoir résidé antérieurement en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il soutient toutefois que le refus de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien susmentionné, qui ne peuvent être que celles de l'article 6-5, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de neuf années de son séjour en France, au fait qu'il bénéficie d'une pension de retraite au titre d'un régime de sécurité sociale français et aux liens personnels et culturels qu'il a conservés en France ; que le requérant n'apporte toutefois aucunes précisions sur les liens allégués alors qu'il est retourné de 1978 à 2002 en Algérie où réside toujours son épouse et ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que compte tenu des conditions de son séjour en France, pays où il est revenu à l'age de 63 ans après 24 ans d'absence, la décision préfectorale de refus de séjour n'a pas porté aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour litigieux ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00556 2

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