← France

07VE00566

CETATEXT000019080480 J0_L_2008_05_000000700566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE00566, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00566 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MARX M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu, enregistrée le 12 mars 2007 par télécopie et le 14 mars 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour Mme Annie X demeurant ..., par Me Marx ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406199 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine a décidé le placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de son fils, Jean-Christophe Y ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que la décision attaquée a placé son fils auprès du service de l'Aide sociale à l'enfance rétroactivement, à partir du 23 août 2004 alors qu'elle constitue un acte d'exécution du jugement rendu par le juge des enfants de Nanterre en date du 31 août 2004 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Marx et de Me Cessieux, substituant Me Dunikowski ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (...) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (....) » ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Nanterre a décidé, par ordonnance en date du 23 février 2004, le placement provisoire de Jean-Christophe Y et que par un jugement en date du 31 août 2004, le même juge a confirmé le placement du fils de Mme X auprès du service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; qu'ainsi le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine était en situation de compétence liée quand il a prononcé, par une décision en date du 8 septembre 2004, l'admission de Jean-Christophe Y au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, par suite, les moyens soulevés par Mme X tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de son insuffisante motivation sont inopérants ; Sur la légalité interne : Considérant que, comme il a été dit plus haut, à compter du 23 février 2004, le jeune Jean-Christophe Y a été confié par l'autorité judiciaire aux services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine ; que par une ordonnance du 13 juillet 2004, le juge des tutelles au Tribunal d'instance de Puteaux a désigné le président du conseil général en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant ; que, par suite, en plaçant l'intéressé à compter du 23 août 2004, le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine n'a pas outrepassé la portée de la décision de justice en date du 31 août 2004 dont il devait assurer l'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine a décidé le placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de son fils, Jean-Christophe Y ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de Mme X dirigées contre le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 07VE00566 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.