CETATEXT000019080482 J0_L_2008_05_000000700736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00736, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00736 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CAPINIELLI Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 avril 2007, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par la SCP Bezard, Capinielli, Champagne, Combe, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600982 et n° 0603657 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 juin 2005 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis 1999 ; qu'il a épousé en 2004 une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et qu'il est le père d'un enfant né en France le 1er mars 2005 ; que les membres de la famille de son épouse vivent en France et sont en situation régulière ; qu'à la date de la décision attaquée, le préfet avait connaissance de son mariage et de la naissance de son enfant ; que l'article 4 de l'accord franco-algérien stipule que le conjoint ou les enfants mineurs qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire ; qu'il peut bénéficier d'un regroupement familial sur place ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour que lui a opposé l'autorité administrative a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Capinielli, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) L'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) » ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en 1999 muni d'un visa de trente jours, fait valoir qu'il a épousé le 2 octobre 2004 une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il a eu un enfant né en France le 1er mars 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de M. X a été célébré neuf mois avant l'intervention de l'arrêté du 24 juin 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que l'intéressé ne justifie ni d'une période de vie commune avec son épouse antérieure à leur union, ni d'une résidence continue sur le territoire français entre l'année 2000 et la date de son mariage ; que ses parents et ses cinq frères et soeurs résident en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de sa vie familiale à la date de la décision attaquée, de la durée et des conditions de son séjour en France et de la faculté dont dispose son épouse de solliciter le bénéfice d'un regroupement familial, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 juin 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même que l'autorité administrative aurait été informée de la naissance de son enfant quelques mois plus tôt ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant que si M. X soutient qu'il peut bénéficier d'un regroupement familial sur place et invoque le bénéfice de l'article 4 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 selon lequel les membres de la famille s'établissant en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent, il est constant que son épouse n'a présenté à l'autorité administrative aucune demande de regroupement familial en faveur de son conjoint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00736 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.