CETATEXT000019080483 J0_L_2008_05_000000700737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00737, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00737 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BISALU Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509261 du 19 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre de déposer une demande de réexamen du statut de réfugié ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui ne mentionne pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le jugement attaqué, qui ne répond pas à ce moyen qu'elle a soulevé en première instance, est entaché d'omission à statuer ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne » ; Considérant que Mlle X, à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et enregistrée le 14 mars 2006, a adressé par télécopie au greffe du tribunal un mémoire complémentaire le 22 janvier 2007, soit moins de trois jours avant l'audience du 25 janvier 2007 ; que ce mémoire étant intervenu après la clôture de l'instruction, c'est, par suite, à bon droit que le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré par la requérante, dans ce nouveau mémoire, du défaut de motivation de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il résulte de son examen que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N°07VE00737 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.