CETATEXT000019080484 J0_L_2008_05_000000700738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE00738, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00738 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE ASSIRA Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X, demeurant chez Mme Marie Nelly Y ..., par Me Assira, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301815 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 5 février 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, à titre provisoire, un récépissé valant autorisation de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qui a été relevé par les premiers juges, il justifie avoir présenté le 5 octobre 2002 une demande de titre de séjour à la préfecture ; qu'entré en France le 4 avril 1992, il y réside de manière ininterrompue depuis cette date ; que les pièces produites à l'appui de sa demande sont de nature à établir qu'il vit sur le territoire national depuis plus de dix ans ; qu'il peut ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du 5 février 2003 née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant quatre mois, les premiers juges ont retenu que M. X, qui n'apportait pas la preuve qu'il avait adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 novembre 2002 une demande de régularisation de sa situation administrative, n'établissait pas l'existence d'une décision implicite de rejet ; qu'il ressort cependant des pièces versées en appel que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de ce courrier le 9 novembre 2002 ; qu'une décision implicite de rejet est donc née le 9 février 2003, que M. X était recevable à contester ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié, alors applicable : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X a formulé sa demande de titre de séjour par voie postale ; que le requérant n'établit pas s'être présenté lui-même à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile pour y souscrire sa demande ; qu'ainsi, cette demande étant irrégulière, l'autorité administrative a pu légalement en prononcer implicitement le rejet ; Considérant que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'en l'espèce, en se prévalant de sa présence ininterrompue en France depuis 10 ans, M. X ne soulève aucun vice propre dont serait entachée la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0301815 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 janvier 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 07VE00738 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.