CETATEXT000019080486 J0_L_2008_05_000000700750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00750, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00750 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUKHELIFA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 avril 2007, présentée pour M. Farag X, demeurant chez M. Y ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609010 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 octobre 2005 portant refus de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré en France le 18 novembre 2002, il a obtenu un titre de séjour d'un an renouvelable en qualité de conjoint de Français ; que l'autorité administrative a refusé de renouveler ce titre en raison de l'absence de communauté de vie ; que son épouse l'a renvoyé du domicile conjugal alors qu'il avait l'intention de fonder un foyer ; que le préfet a commis une erreur de fait ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1º A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, a obtenu un titre de séjour d'une durée d'un an en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, à la suite de son mariage célébré le 18 novembre 2002 ; qu'il résulte des écritures de M. X lui-même que la communauté de vie avait cessé en février 2004 ; qu'en admettant même que les époux aient repris une vie commune ultérieurement, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont de nouveau vécu séparément dès le mois d'août 2004 et que l'épouse de M. X a engagé une procédure de divorce ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'absence de communauté de vie pour rejeter la demande de carte de résident sollicitée par M. X, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et a fait une exacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France le 24 février 1999, il ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire français entre cette date et la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas que des membres de sa famille seraient installés en France et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de carte de résident opposé à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00750 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.