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07VE00772

CETATEXT000019080488 J0_L_2008_05_000000700772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE00772, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00772 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MADEC Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 avril 2007, présentée pour Mme Aminata Y épouse X, demeurant ..., par Me Madec, avocat au barreau de Versailles ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508438 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 5 août 2005 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que sa famille est en France et qu'elle doit rester aux côtés de son époux, qui est diabétique ; qu'elle n'a pas de famille au Mali ; qu'ainsi, la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité malienne, qui est entrée en France le 16 avril 2003 munie d'un visa de court séjour, a épousé le 7 mai 2005 un ressortissant de même nationalité, titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que si Mme Y épouse X fait valoir que son époux souffre de diabète, rendant sa présence indispensable à ses côtés, le certificat médical qu'elle a produit en première instance, rédigé en termes imprécis, ne suffit pas à établir la nécessité de son maintien sur le territoire français ; qu'en outre, compte tenu du caractère récent de sa vie familiale, de la durée et des conditions de son séjour en France et de la faculté dont dispose son époux de solliciter le bénéfice d'un regroupement familial, la décision du préfet des Yvelines en date du 5 août 2005 n'a pas porté au droit de Mme Y épouse X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée. N° 07VE00772 2

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