CETATEXT000019080491 J0_L_2008_05_000000700837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE00837, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00837 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SEZGIN-GUVEN M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602445 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 juillet 2005 rejetant la demande de regroupement familial formée par M. Battal X en faveur de son épouse, ensemble sa décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en jugeant que le préfet avait refusé d'instruire la demande de regroupement familial de M. X ; que la résidence hors de France de Mme X n'est pas établie et que le certificat de résidence produit, daté du 23 septembre 2005, est postérieur à la décision litigieuse ; que Mme X a vécu en Turquie séparée de son époux et ne peut soutenir que le centre de sa vie privée se trouve en France ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code dans sa rédaction applicable à la même date : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille...2°) Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. » qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial :...3° Un membre de la famille résidant en France. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande faite le 6 février 2002 par M. X d'un regroupement familial en faveur de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine a diligenté une enquête de l'Office des migrations internationales sur les conditions de logement et de ressources de l'intéressé, ainsi qu'une enquête de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris sur la réalité de son emploi et qu'il a recueilli les avis du maire d'Asnières-sur-Seine et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ; que dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 25 juillet 2005, qui vise les vérifications et avis susmentionnés, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X au motif que ce rejet était fondé sur la seule présence en France de Mme X et sur le refus du préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, d'instruire la demande sur les autres conditions légalement requises ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, qui a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse le 6 février 2002 après le retour de celle-ci en Turquie à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 janvier 2001 et notifié par voie postale, fait valoir qu'il vit en France depuis 1987, est titulaire ainsi que deux de ses fils d'une carte de résident et que son épouse a vécu cinq ans sur le territoire français entre 1996 et 2001 où ses attaches familiales sont plus importantes que dans son pays d'origine où ne demeure plus qu'un fils né en 1976 alors que ses quatre autres enfants sont domiciliés en France, en Allemagne et en Suisse ; qu'il soutient que la durée de trois ans et demi de la procédure d'instruction de cette demande a contribué à porter atteinte au droit des intéressés de mener une vie familiale normale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la vérification entre septembre 2002 et avril 2003 des conditions, en l'espèce favorables, de logement, de ressources et d'emploi, et alors qu'il est constant que Mme X résidait en 2002 en Turquie, que la demande de regroupement familial n'a pas abouti faute pour l'administration de demander à M. X avant le 6 janvier 2004 des justificatifs de la présence de Mme X en Turquie ; que le préfet n'a pas informé M. X qu'il estimait les pièces produites par lui le 16 mars 2004 insuffisamment probantes ou trop anciennes, malgré les demandes répétées de son conseil sur l'avancement du dossier, mais a demandé aux autorités consulaires françaises en Turquie de vérifier la résidence sur place de Mme X sans qu'il ressorte des pièces du dossier que l'intéressée aurait été effectivement informée des demandes qui lui auraient été adressées ; que par ailleurs le préfet, qui a soutenu pour rejeter la demande de regroupement familial que la résidence hors de France de Mme X n'était pas établie, ne saurait pour alléguer que le centre de la vie privée et familiale de celle-ci ne se trouve pas en France, se prévaloir de ce qu'elle aurait vécu ces dernières années en Turquie séparée de son époux ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du mari de Mme X et de ses deux fils, alors que seul un de ses cinq enfants est resté en Turquie, et du manque de diligence de l'administration pour instruire la demande de regroupement familial du 6 février 2002 alors que les conditions principales tenant au logement et aux ressources ont rapidement donné lieu à des avis favorables, le préfet a, par sa décision de rejet du 25 juillet 2005, porté aux droits des époux X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 25 juillet 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. X, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 juillet 2005 rejetant la demande de regroupement familial formée par M. Battal X en faveur de son épouse et sa décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux de M. X ; Sur la demande incidente de M. X aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit délivrée à Mme X AAa une carte de séjour temporaire ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du présent arrêt ; Sur la demande de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Battal X au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 07VE00837 2