CETATEXT000019080492 J0_L_2008_05_000000700856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE00856, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00856 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT KABORE M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Pitchou X épouse Y, demeurant 12 ..., par Me Kabore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603110 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 152 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est mariée à un ressortissant zaïrois titulaire d'une carte de résident et a trois enfants nés en France ; que le refus de séjour méconnaît le droit des enfants de vivre avec leurs deux parents issu des stipulations des articles 9 et 10 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de regroupement familial au seul motif de la présence de l'intéressée en France ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à NewYork le 20 novembre 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ; Considérant qu'à la suite du rejet par le préfet de l'Essonne le 4 mars 2004 de sa demande de titre de séjour, Mme X a adressé au Tribunal administratif de Versailles une lettre en date du 24 février 2006, enregistrée au greffe le 30 mars 2006, constituant non pas une requête à fin d'annulation adressée au Tribunal mais un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur et tendant à ce que ce dernier donne instruction à ses services de délivrer à l'intéressée un titre de séjour à titre dérogatoire et humanitaire ; que cette demande, qui ne contient aucune conclusion à fin d'annulation par le Tribunal de la décision de refus de séjour, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'était pas recevable ; que, par voie de conséquence, la requête de Mme X devant la Cour tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande est elle-même irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00856 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.