CETATEXT000019080493 J0_L_2008_05_000000700950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/05/2008, 07VE00950, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00950 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MARTOUX Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lucien Guy X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Martoux, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507393 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est fondé sur l'article L. 313-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait demandé un titre sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code ; que, s'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 16 ans, il y a toutefois suivi une scolarité assidue et exemplaire qui lui permettait d'obtenir la régularisation de sa situation ; que la demande de régularisation à titre exceptionnel ayant été déposée le 28 juin 2005, le préfet devait se prononcer sur cette demande dans la décision attaquée du 4 août 2005 ; qu'en second lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il vit chez son frère depuis 2002, qui réside régulièrement en France et le prend en charge et qu'il justifie d'une scolarité assidue ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 août 2005 a refusé à M. X, ressortissant camerounais, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, après s'être expressément prononcé sur les mérites de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si le requérant soutient avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ressort des pièces du dossier qu'une telle demande n'a été présentée que le 28 juin 2005 et que celle-ci a été rejetée par le préfet par décision distincte du 10 août 2005 ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision du 4 août 2005 d'erreur de droit en interprétant la demande initiale de l'intéressé comme portant uniquement sur l'obtention d'un titre en qualité de réfugié ; qu'il appartenait à M. X de contester, s'il s'y croyait fondé, la décision du 10 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, en second lieu, que si M. X, célibataire sans enfant, soutient qu'il est entré en France en 2002, à l'âge de 16 ans, que ses attaches se trouvent désormais sur le territoire national, qu'il est hébergé et pris en charge par son frère, qui réside régulièrement en France, et qu'il a suivi ses études jusqu'en 2005 avec une assiduité et un sérieux confirmés par les nombreuses attestations qu'il a produites, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir, eu égard au caractère récent de son arrivée en France, que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 13 février 2007, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00950 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.