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07VE00983

CETATEXT000019080494 J0_L_2008_05_000000700983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE00983, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00983 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SADOUN Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 avril 2007 en télécopie et le 2 mai 2007 en original, présentée pour M. Allal X, demeurant chez M. Y ..., par Me Sadoun, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506426 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 2 juin 2005 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a apporté la preuve de sa présence en France au cours des dix années ayant précédé l'intervention de la décision attaquée ; qu'ainsi, celle-ci est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les pièces qu'il avait produites étaient dépourvues de valeur probante, compte tenu des termes de la circulaire du 11 mai 1998 ; que la circulaire du 7 mai 2003 précise que les certificats médicaux permettent d'établir la réalité d'une résidence continue en France ; que la décision contestée méconnaît, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, deux de ses frères ont acquis la nationalité française et son troisième frère est titulaire d'une carte de résident ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, soutient qu'il réside de façon habituelle et continue en France depuis 1992 ; que, toutefois, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français ; qu'en outre, les attestations non circonstanciées qu'il produit pour justifier de sa présence en France pendant les années 1996 à 1998 ne présentent pas une valeur suffisamment probante ; que l'existence d'une résidence habituelle en France durant plus de dix ans n'étant pas démontrée, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 11 mai 1998 et du 7 mai 2003, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit également la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont la présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à condition notamment que celui-ci ne vive pas en état de polygamie, qu'il n'entre pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et que ses liens personnels et familiaux en France soient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X fait valoir que deux de ses frères ont la nationalité française et que le troisième est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, n'a aucune charge de famille en France et qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à 27 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que celle-ci ne méconnaît donc pas les disposition du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut davantage invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00983 2

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