CETATEXT000019080495 J0_L_2008_05_000000701019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE01019, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01019 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE HERRERO Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 mai 2007 en télécopie et le 9 mai 2007 en original, présentée pour M. Nadir X, demeurant chez M. Mokhtar X ..., par Me Herrero, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500293 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 décembre 2004 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 2° ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2001 et que ses parents, ses soeurs et son oncle résident en France ; que les membres de sa famille ont acquis la nationalité française ou sont titulaires de certificats de résidence ; qu'il appartenait au tribunal de prendre en compte ces éléments ; qu'il n'a pas fait une stricte application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Herrero, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, soutient que ses parents, ses soeurs et un oncle vivent en France, en faisant valoir que certains d'entre eux ont acquis la nationalité française et que les autres sont titulaires de certificats de résidence ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant résidait sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'a aucune charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de certificat de résidence opposé à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît donc ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01019 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.