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07VE01021

CETATEXT000019080496 J0_L_2008_05_000000701021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE01021, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01021 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NADOR Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 mai 2007 en télécopie et le 22 mai 2007 en original, présentée pour M. Fayçal X, demeurant ..., par Me Nador, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510995 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2005 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès notification du présent arrêt et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; qu'à la date à laquelle est intervenu cet arrêté, la communauté de vie n'avait pas cessé avec son épouse ; qu'il justifie d'une vie commune par la production de divers documents ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2005 énonce que la communauté de vie entre M. X, ressortissant algérien, et son épouse de nationalité française a cessé et que l'intéressé ne peut donc prétendre au renouvellement du certificat de résidence qui lui a été initialement délivré, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du paragraphe 2 du même article ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; Considérant que M. X, entré sur le territoire français le 6 mai 2000, a épousé en France une ressortissante française le 20 septembre 2003 ; qu'il résulte des déclarations faites par Mme Véronique Villet épouse X auprès des services de police et des diverses correspondances que celle-ci a adressées au procureur de la République et au préfet des Hauts-de-Seine que la communauté de vie des époux avait pris fin au plus tard en août 2005 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que, selon les dires du requérant, cette vie commune aurait repris ultérieurement, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son certificat de résidence qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, enfin, qu'eu égard à l'absence de communauté de vie avec son épouse et dès lors que M. X n'a aucune charge de famille sur le territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01021 2

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