CETATEXT000019080497 J0_L_2008_05_000000701044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE01044, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01044 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT CECCALDI M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Abdeslam X, demeurant ..., par Me Ceccaldi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607455 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ; Il soutient que le préfet ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour dès lors qu'à la date de la décision contestée la séparation avec son épouse, qui est le fait de celle-ci, n'était pas définitive et que le divorce n'était pas prononcé ; qu'il a construit sa vie en France depuis l'année 2000 et que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française... » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivré au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ; que l'article L. 431-2 du même code dispose : « En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement... » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est marié avec une ressortissante française le 28 décembre 2002 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 6 juillet 2004 au 5 juillet 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est séparé de son épouse depuis mars 2004 ; Considérant que les moyens selon lesquels la séparation serait le fait de son épouse et que le divorce n'était pas prononcé à la date du 24 mars 2006, sont inopérants dans la mesure où le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement se fonder sur la seule cessation de la communauté de vie pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire du requérant, dès lors que l'intéressé n'était pas en situation de victime de violences conjugales prenant l'initiative de la rupture et que le délai prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré ; Considérant que M. X soutient qu'il a construit sa vie en France depuis l'année 2000, y a des amis, de la famille et qu'il serait réembauché si sa situation administrative était régularisée ; que toutefois l'intéressé vit seul, n'a pas d'enfant, ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Maroc et n'apporte aucune précision sur les liens particuliers qu'il aurait tissés en France ; que le refus de séjour ne peut avoir porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale du seul fait que trois de ses tantes, dont au demeurant le lien de parenté n'est pas établi, résideraient en France ; que compte tenu des conditions de séjour en France de M. X, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01044 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.