CETATEXT000019080498 J0_L_2008_05_000000701116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/05/2008, 07VE01116, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01116 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CELESTE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par Me Celeste, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408277 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et que les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'ont, dès lors, pas été respectées ; que, par jugement du 7 juillet 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa reconduite à la frontière, en se fondant sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet avait compétence liée pour apprécier sa situation personnelle au regard du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation de la reconduite impliquait nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en vertu de la circulaire du 1er décembre 1999, seuls la menace à l'ordre public ou un changement dans la vie familiale de l'intéressé, postérieur à la décision juridictionnelle, peut conduire au refus de délivrer une carte de séjour ; que l'intervention d'un nouvel arrêté de reconduite après annulation d'un premier arrêté viole l'autorité de la chose jugée en l'absence de changement de circonstances ; qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation depuis l'intervention dudit jugement ; qu'il n'a toujours pas de lien avec le Maroc ; qu'il remplissait parfaitement les conditions pour occuper le poste qui lui était proposé ; qu'il a donc été porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et est intégré à la société française ; que le retour envisagé dans son pays d'origine avait pour seul but de se rendre au chevet de son père mourant ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il vit en France depuis près de 9 ans, qu'il a tissé des relations sociales et professionnelles sur le territoire national ; qu'il y a lieu de prendre en compte les récépissés renouvelés pendant trois ans ; qu'il est locataire de son appartement et a stabilisé sa situation en France ; que son frère, de nationalité française, vit en France ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - les observations de Me Celeste, pour M. X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que, par jugement rendu le 7 juillet 2004, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant la reconduite de M. X à la frontière et a enjoint à l'administration de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, qui a été délivrée le 30 août 2004, et de réexaminer la situation de celui-ci ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'annulation de l'arrêté du préfet n'impliquait pas la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale », à l'issue du réexamen de la situation de l'intéressé, dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière et l'arrêté attaqué n'avaient pas le même objet ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, célibataire, sans charge de famille, entré en France en 1998 en qualité d'étudiant, fait valoir qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'en 2003, que ses attaches professionnelles et familiales se trouvent désormais en France, où réside l'un de ses frères de nationalité française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et n'a plus de liens au Maroc, l'instruction complémentaire du dossier de M. X, postérieurement à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné, a cependant permis de déterminer que le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, est issu d'une famille de neuf enfants et possède toujours des attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 1er décembre 1999, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X n'aurait jamais troublé l'ordre public et serait bien intégré à la société française ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation ; qu'il ne peut, non plus, se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir un emploi et bénéficier d'une autorisation de travail, qui relève d'un litige distinct et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2007, devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le requérant ne peut, non plus et en tout état de cause, se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant selon lui à l'ordonnance du juge des référés du 5 novembre 2004, qui a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué, dès lors qu'une telle décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et que son caractère exécutoire et obligatoire cesse lorsque le juge du fond s'est prononcé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01116 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.