CETATEXT000019080499 J0_L_2008_05_000000701239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/04/CETATEXT000019080499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE01239, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01239 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juin 2007, présentée pour Mme X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403411 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2004, confirmé implicitement sur recours gracieux, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; Elle soutient que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'étant à la charge de sa fille, de nationalité française, elle remplissait les conditions prévues par l'article 15-2° de la même ordonnance ; qu'il n'était pas nécessaire d'exiger qu'elle soit en possession d'un visa de long séjour ; que le refus de séjour opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses quatre enfants vivent en France et que son état de santé justifie son maintien sur le territoire français ; qu'enfin, ce refus a également été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la même convention ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) » ; Considérant que pour contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 février 2004, confirmé implicitement sur recours gracieux, Mme X, de nationalité congolaise, soutient qu'elle est à la charge de sa fille, de nationalité française, et qu'elle remplit ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte de résident ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément probant établissant que sa fille a disposé de ressources suffisantes qui lui ont permis de pourvoir à ses besoins avant son entrée en France et qu'elle est toujours en mesure d'assurer sa prise en charge de façon effective depuis son arrivée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas opposé à sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français l'absence de visa de long séjour, mais a indiqué à bon droit à l'intéressée que l'absence de ce visa s'opposait à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur un autre fondement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X fait valoir que ses parents sont décédés, qu'elle est divorcée et que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France, aux côtés de sa fille de nationalité française et de ses trois autres enfants, qui sont en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en 2001 à l'âge de 61 ans, est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'elle se trouvait en France depuis seulement trois ans lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la brève durée du séjour en France de Mme X, le refus contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme X a sollicité une carte de résident en invoquant uniquement sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'elle n'a, à aucun moment, présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en faisant valoir que son état de santé justifiait son maintien en France en vue de bénéficier de soins ; que la requérante ne peut donc se prévaloir utilement de son état de santé à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident ; Considérant, enfin, que si la requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de délivrer une carte de résident qui n'impose pas, par elle-même, à l'intéressée, un pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.