CETATEXT000019080500 J0_L_2008_05_000000701240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE01240, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01240 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE ROSSINYOL Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête enregistrée en télécopie le 1er juin 2007 et en original le 11 juin 2007, présentée pour M. Khalifa X, demeurant chez M. Arif Y ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504770 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de certificat de résidence est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il réside sur le territoire français depuis 1999 ; qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il peut bénéficier d'un emploi et que le centre de ses intérêts se trouve en France ; qu'en outre, il est divorcé et n'a plus de contact avec ses enfants qui sont majeurs et résident en Algérie ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 1999 à l'âge de 52 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son ex-épouse et ses six enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour en France de M. X, et alors même que l'intéressé serait bien intégré en France et pourrait bénéficier d'un emploi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01240 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.