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07VE01244

CETATEXT000019080501 J0_L_2008_05_000000701244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE01244, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01244 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE RODRIGUE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 juin et en original 2 juillet 2007, présentée pour M. Vinku Ndofunsu X, demeurant chez M. Y ..., par Me Rodrigue, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303216 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en 1991 sur le territoire français où il réside de manière ininterrompue depuis 16 ans ; que les justificatifs qu'il produit sont de nature à établir sa présence en France de 1993 à 2003 ; qu'en outre, il vit depuis 2000 avec une ressortissante ivoirienne avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité en octobre 2005 et dont il a eu un enfant, né en 2003, qui est scolarisé dans une école maternelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, et pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits, constitués notamment d'avis d'imposition, d'attestations de son conseil, et de photocopies d'enveloppes oblitérées libellées à ses deux adresses de Drancy et de Montfermeil, sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France pour la période correspondant aux années 1996 à 1998 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, entré en France à l'âge de 26 ans, vit en concubinage depuis 2000 avec une ressortissante ivoirienne dont il a eu un enfant en 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de ce concubinage, et alors même que le fils de l'intéressé serait scolarisé, la décision du 14 avril 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que si M. X fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec sa concubine en 2005, cette circonstance postérieure à la décision en litige est sans effet sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01244 2

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