CETATEXT000019080503 J0_L_2008_05_000000701273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE01273, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01273 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MAUGIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 juin 2007, présentée pour M. Menouar X, élisant domicile ..., par Me Maugin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05010002 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision lui refusant un titre ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu‘il est atteint d'une pathologie nécessitant des soins médicaux en France et indisponibles dans son pays d'origine ; qu'il en apporte la preuve par un certificat médical produit le 30 mai 2007 ; que par décision du 20 octobre 2005 la COTOREP lui a reconnu un taux d'invalidité compris entre 50 et 79 % ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé est incomplet ; qu'en effet, cet avis est insuffisamment détaillé puisque si la case deux a été remplie par un « non » elle ne permet pas de savoir quel est l'élément sur lequel s'est prononcé le médecin inspecteur de la santé à savoir la possibilité d'un traitement effectif en Algérie ou l'exceptionnelle gravité de sa pathologie ; que cet avis ne permet donc pas aux services préfectoraux de prendre une décision en toute connaissance de cause ; que le certificat médical qu'il a produit est, quant à lui, complet et établit qu'il ne peut bénéficier de soins effectifs dans son pays d'origine ; que compte tenu des séquelles d'un accident du travail dont il a été victime en France, son état s'est aggravé ; que c'est pour ce motif qu'il est entré en France ; qu'il est également entré en France pour se rendre à une convocation du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Maugin, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résident d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions dispose : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique ... émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; Considérant que M. X soutient que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet pour prononcer le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est irrégulier ; que cet avis s'est borné, en effet, à estimer que l'état de santé de M. X méritait des soins et à porter la mention « non » en face d'une rubrique traitant à la fois des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et de la possibilité pour l'intéressé de poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette mention ne permet pas d'identifier les éléments factuels réellement pris en compte ; qu'ainsi l'avis qui, au surplus, a été émis par une commission qui n'était pas compétente pour se prononcer et est signé par deux médecins, méconnaît les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 4 de l'arrêté selon lesquelles la réponse doit expressément porter sur chacun des éléments énumérés ; qu'ainsi, l'avis litigieux ne met pas le préfet à même de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cet avis est irrégulier et a entaché d'irrégularité la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre en considération de son état de santé ; qu'il est ainsi fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus de titre qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X le titre de séjour auquel il prétend ; qu'il y lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que sa situation soit réexaminée et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 05010002 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision portant refus de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE01273 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.