CETATEXT000019080508 J0_L_2008_05_000000701398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE01398, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01398 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MARTOUX Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juin 2007, présentée pour M. Oliviera X, demeurant ..., par Me Martoux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610358 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 5 septembre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il est arrivé en France en 2003 où il a désormais toutes ses attaches familiales ; que sa compagne est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il est père d'un enfant né en France en 2002 et scolarisé depuis 2006 ; qu'il justifie d'une bonne intégration en France ; qu'ainsi, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 5 septembre 2006 énonce les dispositions applicables et les éléments de fait correspondant à la situation personnelle de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité angolaise, fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant, né sur le territoire français, et qu'il justifie d'une bonne intégration au sein de la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant, né le 5 janvier 2002, n'a été reconnu par M. X que le 12 juin 2006, soit deux mois avant de solliciter un titre de séjour auprès de l'autorité administrative ; que le requérant n'établit par aucun commencement de preuve qu'il vit maritalement et qu'il a constitué une cellule familiale stable avec la mère de l'enfant ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour et de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire français, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que celle-ci ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01398 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.