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07VE01400

CETATEXT000019080509 J0_L_2008_05_000000701400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE01400, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01400 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MANNOUBI Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Béchir X, demeurant ..., par Me Mannoubi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612427 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; qu'en effet, tous les membres de sa famille vivent en France à l'exception d'un frère et d'une soeur, qui sont mariés et résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, ressortissant tunisien entré en France, selon ses dires, en 1999, à l'âge de 23 ans, fait valoir que tous les membres de sa famille sont présents sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01400 2

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