CETATEXT000019080512 J0_L_2008_05_000000701454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE01454, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01454 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BESSE Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juin 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2007, présentés pour M. Sama , demeurant ..., par Me Besse, avocat au barreau de Paris ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702228 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Besse, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. fait valoir que l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie la délivrance d'un tel titre ; qu'il a perdu l'oeil droit, dans son enfance, à la suite d'un accident et souffre d'un glaucome évolutif à l'oeil gauche qui appelle un suivi régulier qui ne peut être assuré qu'en France ; que plusieurs certificats établis par un médecin ophtalmologiste décrivent son état de santé et attestent que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les maladies cécitantes ne sont pas prises en charge dans les pays en voie de développement et que la situation socio-économique de la République démocratique du Congo ne permet pas de considérer qu'il pourrait effectivement recevoir dans son pays d'origine un traitement approprié à son état de santé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. relève appel du jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant que M. , ressortissant congolais né le 10 octobre 1976 et entré en France le 9 mai 2002, fait valoir qu'il a perdu l'usage de l'oeil droit et est atteint d'une affection de l'oeil gauche ; qu'il ressort, toutefois, des documents médicaux produits que l'état de santé de l'intéressé nécessite seulement, d'une part, un traitement par administration d'un collyre et, d'autre part, un suivi médical semestriel ; que, dès lors, si l'état de santé du requérant nécessite un suivi médical, il n'est établi ni que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son avocat des frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. 2 N° 07VE01454
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.