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07VE01554

CETATEXT000019080515 J0_L_2008_05_000000701554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE01554, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01554 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MONCONDUIT M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Hasan X, demeurant ..., par Me Monconduit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702400 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet s'est cru à tort lié par le rejet de sa demande d'asile et que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a produit des documents faisant état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ; qu'il appartient à une famille militante dont certains membres ont obtenu le statut de réfugié en France ; que l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a rejoint en France des membres de sa famille régulièrement installés ; qu'il s'est marié le 22 février 2007 avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident qui n'a pas vocation à quitter la France ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, en refusant de délivrer une carte de séjour à M. X et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mai 2006, confirmée le 22 janvier 2007 par de la commission des recours des réfugiés, rejetant la demande d'asile de l'intéressé et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle alors que l'arrêté préfectoral litigieux du 7 février 2007 fait état non seulement du rejet de la demande d'asile mais aussi de ce que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays de renvoi et ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée portée à sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X, ressortissant turc qui déclare être entré en France en 2005, fait état de la présence sur le territoire français d'oncles et de cousins bénéficiant du statut de réfugié et d'une soeur titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas les liens de parenté allégués par la simple production de copies de titres de séjour d'homonymes ; que si M. X indique également avoir contracté mariage le 22 février 2007 avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ; que compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, pays où il n'est entré qu'à l'age de 23 ans alors qu'il conserve des attaches en Turquie où résident ses parents, la décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire n'a pas porté aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'enfin, cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ni le refus attaqué de délivrer un titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français opposée à l'intéressé n'ont pour objet de déterminer le pays à destination vers lequel il sera envoyé ; que, dès lors, le moyen tiré des risques graves que le requérant encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de ces deux mesures ; que pour contester l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi, M. X soutient qu'il y serait exposé à des risques de persécutions à raison de sa participation ainsi que de celle de membres de sa famille à des activités en faveur de la cause kurde ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés qui ont estimé que les déclarations de l'intéressé étaient peu précises et peu convaincantes et que les documents produits ne comportaient pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'il n'établit par ailleurs pas un lien de parenté avec des homonymes bénéficiaires en France du statut de réfugié et ne justifie pas des sévices allégués par la production d'un certificat médical se bornant à mentionner des cicatrices compatibles avec ses déclarations ; qu'enfin si le requérant soutient détenir un procès-verbal de perquisition chez ses parents en janvier 2007, il ne le produit pas et ne soutient pas avoir sollicité un réexamen de sa demande d'asile sur la base d'éléments nouveaux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01554 2

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