CETATEXT000019080516 J0_L_2008_05_000000701560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/05/2008, 07VE01560, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01560 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE MOISSET M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 juillet 2007, présentée pour l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE » (ECOFIH), ayant son siège 79, rue de Paris, à Bobigny
(93000), par la SELARL Moisset ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205785 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été appliqués au titre de la période du 1er août 1996 au 29 février 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Elle soutient : - sur la recevabilité de la demande de première instance, que les courriers adressés au tribunal comportaient la référence MG, permettant d'identifier Mme Monique Goudal ; - sur le fond, que l'association ECOFIH, régie par la loi de 1901, est un organisme sans but lucratif, qui exerce des activités d'enseignement dans le domaine de l'hôtellerie, et dispose d'un restaurant d'application ouvert le midi ; que l'activité du restaurant d'application étant directement liée à l'enseignement dispensé, elle doit bénéficier des dispositions de l'article 261-4-4° du code général des impôts ; qu'il n'est pas démontré que l'activité de ce restaurant concurrence celle des restaurants locaux, dans la mesure notamment où les menus sont déterminés en fonction des programmes de l'éducation nationale, qu'une partie des repas est distribuée gratuitement ; que les manifestations de soutien n'ont pas davantage à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où elles entrent dans un cadre pédagogique et remplissent les conditions fixées à l'article 261-7.1° c du code général des impôts ; que si le président était par ailleurs dirigeant d'une société commerciale, il ne tirait aucun profit de l'association, qui est gérée, pour le reste, par des bénévoles ; que l'association, qui se consacre à des activités de formation professionnelle pour laquelle elle a le soutien des pouvoirs publics, n'a pas pour objet de distribuer des bénéfices, et qu'elle est ainsi dépourvue de but lucratif ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller ; - les observations de Me Laudrain, pour l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE » ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE », constituée le 23 octobre 1978, a pour activité la gestion d'un établissement d'enseignement privé hors contrat dans le domaine de l'hôtellerie ; que cette association a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1re août 1996 au 29 février 2000 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont l'association revendiquait le bénéfice pour ses activités de restauration et a porté à la connaissance de l'association, selon une procédure contradictoire, par une notification du 31 juillet 2000, les rehaussements correspondants ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis en recouvrement à l'encontre de l'association le 26 mars 2002 pour un montant total de 90 800 euros en droits et pénalités ; que, par un jugement en date du 24 avril 2007, dont il est relevé appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande tendant à la décharge des impositions précitées ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que lorsque les statuts d'une association ou d'un syndicat réservent expressément à un organe la capacité de décider de former une action en justice devant le juge administratif, celle-ci ne peut être régulièrement engagée que par ledit organe ; Considérant qu'aux termes des statuts de l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE », adoptés le 10 janvier 2001 : « Le président (...) a notamment, qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'Association et, comme demandeur, avec l'autorisation du conseil d'administration » ; que, dès lors, le président de l'association pouvait, sur autorisation du conseil d'administration, engager une action devant le tribunal administratif ; que, si la demande de l'association, enregistrée le 19 novembre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'était pas signée du président de l'association, il résulte de l'instruction que le président, qui avait obtenu, par une délibération du conseil d'administration en date du 8 novembre 2002, l'autorisation d'ester en justice pour le compte de l'association, a régularisé la demande de celle-ci en présentant les 21 septembre 2006, 26 septembre 2006, 7 février 2007 et 22 mars 2007 des mémoires revêtus de sa signature ; que, par suite, l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE » est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme irrecevable faute d'avoir été introduite par une personne ayant qualité pour ester en justice au nom de l'association, et à demander l'annulation dudit jugement pour ce motif ; Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE » ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du a) du 4-4° de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée « les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) de l'enseignement technique ou professionnel (...) » ; Considérant que l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE » assurait, dans le domaine de l'hôtellerie, et sous la tutelle du rectorat de l'académie de Créteil, la formation d'élèves aux diplômes d'Etat de CAP, de BEP et de baccalauréat professionnel ; que, dans ce cadre, elle disposait d'un restaurant d'application dans lequel étaient quotidiennement mis à disposition de la clientèle les plats préparés et servis par les élèves ; que, toutefois, eu égard aux conditions de fonctionnement de l'école, qui entretenait des liens étroits avec des sociétés commerciales détenues par son président, aux prix pratiqués, à l'importance et à la nature de la clientèle, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de ce restaurant s'inscrivait, à l'époque des faits, dans un cadre strictement pédagogique et distinct de celui d'un restaurant traditionnel ; que la circonstance que le fonctionnement de l'association ait connu, par la suite, des modifications substantielles, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, qui s'apprécie au regard des conditions de fonctionnement de l'école à la date du fait générateur de l'imposition ; que l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE » n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de cette exonération ; Considérant, en second lieu, que si l'association soutient que les manifestations qu'elle organisait à l'extérieur de l'établissement constituaient des manifestations de soutien au profit d'un organisme à but non lucratif devant bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux b) et c) du 7-1° de l'article 261 du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'elle entretenait, à l'époque des faits, des liens étroits avec des sociétés commerciales détenues par son président, qui lui louaient des locaux et lui fournissaient les denrées nécessaires à son activité ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la gestion de l'école ait eu, à l'époque des faits, le caractère désintéressé lui ouvrant droit au bénéfice de cette exonération ; Considérant, dès lors, que l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE » n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions contestées ; que sa demande doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0205785 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 avril 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association « ECOLE DE FORMATION POUR L'INDUSTRIE HOTELIERE » devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 07VE01560 2