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07VE01561

CETATEXT000019080517 J0_L_2008_05_000000701561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE01561, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01561 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT VITEL M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 en télécopie et le 16 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M Ashok Kumar X, demeurant ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703137 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Il soutient que, s'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, il pouvait bénéficier, à titre dérogatoire, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour car il vit en France depuis près de dix ans ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a entaché d'une erreur manifeste son appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que, par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a quitté l'Inde depuis dix-sept ans ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a tissé de nombreux liens en France où il est parfaitement intégré ; que le préfet a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ; que si M. X soutient qu'eu égard à la durée de sa présence en France depuis 1997, le préfet était tenu en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait, lors de l'instruction de sa demande, saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'admission exceptionnelle en faisant valoir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X, de nationalité indienne, est entré en France le 2 mars 1997 à l'âge de 33 ans afin de solliciter le statut de réfugié ; qu'il soutient résider en France depuis près de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa femme ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 février 2007 ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'au cours des dix ans de présence en France, il a tissé de réels liens sociaux ; qu'il a appris la langue française et justifie d'une parfaite intégration dans la société française et n'a pas porté atteinte à l'ordre public ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus de séjour attaqué comme entaché d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. (...) » ; Considérant, en premier lieu, que Mme Arlette Magne, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 07-0224 du 31 janvier 2007 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2007 à l'effet, notamment, de signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que la mention dans la décision portant obligation de quitter le territoire de l'article L. 511-1 du même code qui habilite le préfet à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 février 2007 comporte cette mention ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il a été dit ci-dessus, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01561 2

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