CETATEXT000019080518 J0_L_2008_05_000000701607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE01607, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01607 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SIDI-AISSA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juillet 2007, présentée pour M. Sefer X demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702923 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant la Serbie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que sa situation soit réexaminée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il justifiait de sa présence en France depuis cinq ans à la date de la décision ; que le tribunal a posé une condition qui n'est pas prévue par les textes en indiquant que l'intéressé ne justifiait pas d'une réelle insertion en France ; qu'au demeurant, il est bien inséré en France mais n'est pas autorisé à travailler ; qu'il est hébergé chez son frère qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'il a rejoint la France uniquement dans le but de retrouver ses enfants ; que ceux-ci et leur mère sont arrivés en France dans des circonstances douloureuses en 1999 et ont obtenu le statut de réfugié ; que malgré la séparation, il a maintenu les contacts et a pu les retrouver en France ; qu'il n'est pas envisageable que les enfants qui ont fui leur pays puissent retourner en Yougoslavie pour y voir leur père ; qu'il produit des photographies montrant qu'il a des liens affectifs avec ses enfants ; que ses enfants avaient pris l'attache de la préfecture aux fins de soutenir la demande de titre de séjour de leur père ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.