CETATEXT000019080519 J0_L_2008_05_000000701634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE01634, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01634 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BENSARD M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2007 pour la télécopie et le 24 octobre 2007 pour l'original, présentée pour M. Rahal X, demeurant ... par Me Bensard ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703007 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc pour pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative avec autorisation de travailler dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que les premiers juges ont procédé à une appréciation inexacte de sa situation ; qu'il ne vivait pas en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière mais avec son ancienne épouse dont il avait divorcé ; que le préfet n'a pas fait mention dans la décision litigieuse de ses deux enfants alors que cette information présente un intérêt de premier plan pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il exerce conjointement l'autorité parentale sur ses deux enfants qui sont nés en France et y sont scolarisés ; qu'il verse mensuellement une pension alimentaire ; que le jugement de divorce lui accorde un droit de visite et d'hébergement qu'il exercera dès qu'il disposera d'un domicile ; que s'il est contraint de résider au Maroc, il ne pourra voir ses enfants dans son pays d'origine que si son ancienne épouse ne s'y oppose pas ; qu'il aura les plus grandes peines à se rendre en France ; qu'ainsi, un retour au Maroc impliquerait pour lui la privation totale de ses enfants ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Mantrand, substituant Me Bensard ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.