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07VE01839

CETATEXT000019080520 J0_L_2008_05_000000701839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/05/2008, 07VE01839, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01839 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GUILLOT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2007 par télécopie et le 2 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdülselam X, demeurant ..., par Me Guillot, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704245 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il est entré en France en 2002 et qu'il vit avec une ressortissante française depuis 2004 et s'est marié le 21 mai 2005 ; qu'il a demandé un titre sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet a motivé, à tort, son refus, par l'article L. 313-11-4° du même code ; que le motif de l'absence d'entrée régulière est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 de ce code qui écartent la condition de visa prévue par l'article L. 311-7 ; qu'il est bien intégré à la société française et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France ; qu'un retour dans son pays compromettrait l'harmonie de sa cellule familiale en France ; que son frère ainsi que sa soeur, réfugiée politique, vivent régulièrement sur le territoire national ; que la circonstance que ses parents résident toujours en Turquie ne peut lui être utilement opposée compte tenu de leurs relations distendues ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été méconnues ; qu'en outre, il avait droit à un titre sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son appartenance à la résistance kurde ; qu'il a dû quitter la Turquie compte tenu de la répression violente qui sévit dans cet Etat ; qu'il produit un avis de perquisition, un avis de recherche de la gendarmerie et un certificat médical attestant des persécutions dont il a été l'objet ; que la commission des recours des réfugiés n'a pas mis en doute l'authenticité de ces pièces ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a donc été commise ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il avait sollicité un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français [...] » ; que les dispositions précitées ne dérogent toutefois pas à celles de l'article L. 311-7 du même code, qui prévoient que « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2002, sans être titulaire d'un visa de long séjour ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, faute de remplir la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne pouvait prétendre, du seul fait de son mariage avec une ressortissante française, le 21 mai 2005, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il est bien intégré à la société française et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, qu'un retour dans son pays compromettrait l'harmonie de sa cellule familiale en France et que son frère ainsi que sa soeur, réfugiée politique, vivent régulièrement sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants mineurs, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'il a dû quitter la Turquie compte tenu de la répression violente qui sévit dans cet Etat, qu'il encourt des risques en cas de retour dans ce pays, en raison de son appartenance à la résistance kurde, et que la commission des recours des réfugiés n'a pas mis en doute l'authenticité des pièces qu'il a produites, notamment un avis de perquisition, un avis de recherche de la gendarmerie et un certificat médical attestant des persécutions dont il a été l'objet ; que, toutefois, M. X, dont la demande d'asile politique a été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 4 mars 2004 et 30 novembre 2005, que par la commission des recours des réfugiés les 23 mars 2005 et 29 mai 2006, n'apporte pas de justifications suffisantes sur les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01839 2

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