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07VE01859

CETATEXT000019080522 J0_L_2008_05_000000701859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE01859, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01859 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MARGUERY Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 5 octobre 2007, présentés pour Mme Virginie X épouse Y, demeurant chez M. Samuel Z ..., par Me Marguery, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X épouse Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704344 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé Haïti comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient qu'elle est reporter politique et qu'en cas de retour en Haïti, elle sera exposée à des persécutions en raison de ses activités professionnelles ; qu'elle ne peut produire de justificatifs écrits mais s'en remet à l'intime conviction des juges ; que, bien que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés aient refusé de lui accorder le statut de réfugié politique, ses craintes sont fondées ; que l'arrêté attaqué méconnaît, par suite, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que « sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire national de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mme X épouse Y, dont laX demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 mai 2005, confirmée le 22 février 2007 par la commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'en raison de son activité professionnelle de reporter politique, elle serait exposée, en cas de retour en Haïti, à des persécutions de la part de l'« armée cannibale » des Gonaïves, elle n'apporte aucun justificatif permettant d'établir la réalité des faits allégués et le bien-fondé des craintes pour sa sécurité personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision qui fixe le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. 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