CETATEXT000019080523 J0_L_2008_05_000000701862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/05/2008, 07VE01862, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01862 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MBAYE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 juillet et en original le 1er août 2007, présentée pour Mme Maria Véronica X, demeurant ..., par Me Mbaye, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701234 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2006, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'elle vit en France avec sa fille mineure, née en 1998, de nationalité portugaise par filiation et ressortissante de l'Union Européenne ; qu'elle est, par suite, fondée à se prévaloir, en tant que mère de celle-ci, des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour, qui a pour effet de la séparer de sa fille, méconnaît les droit de l'enfant posés par la déclaration de l'assemblée générale des Nations Unies en date du 20 novembre 1959 et l'article 3-1 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'en outre, elle est bien intégrée dans la société française et ne trouble pas l'ordre public ; que sa fille est régulièrement scolarisée en France ; qu'ainsi, ce refus a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la déclaration de l'assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1959 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelle défavorables qui les concernent » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; Considérant, d'une part, que la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour, formulée par Mme X a été rejetée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2006, qui est, comme il vient d'être dit, suffisamment motivée ; que si Mme X a formé le 26 octobre 2006 un recours gracieux contre cette décision et que ce recours a été rejeté par décision implicite, la circonstance que les motifs de celle-ci n'aient pas été précisés à la requérante n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite, dès lors que la loi du 11 juillet 1979 n'impose pas que le rejet d'un recours contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; que par suite, la décision de refus implicite de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la fille mineure de Mme X, née en 1998, serait, du fait de sa filiation, de nationalité portugaise et, comme telle, ressortissante de l'Union Européenne, n'emporte pour la requérante aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme X, de nationalité cap verdienne, fait valoir qu'elle vit en France avec sa fille mineure, née en 1998 et régulièrement scolarisée, et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France en 2005 à l'âge de 37 ans, et dont les deux fils vivent au Cap Vert, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant lui délivrer un titre de séjour par une décision du 27 septembre 2006, confirmée implicitement sur recours gracieux, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme X n'a pas, par lui-même, pour effet de la contraindre à se séparer de sa fille ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni, en tout état de cause, l'article 9 de la déclaration de l'assemblée générale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1959 selon lequel « un enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.