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07VE01967

CETATEXT000019080525 J0_L_2008_05_000000701967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/05/2008, 07VE01967, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01967 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MIZRAHI Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 juillet et en original le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellali X élisant domicile au cabinet de Me Mizrahi, 5 rue de Vienne à Paris

(75018), par Me Mizrahi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707196 en date du 2 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier en raison de l'incompétence de son auteur et est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'il est entré régulièrement en France le 21 février 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, valable du 13 février au 12 mars 2003 ; que cet arrêté est, par suite, entaché d'erreur de fait et ne pouvait être pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a noué une relation stable avec une ressortissante française ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et n'entretient plus de liens avec ses frères et soeurs restés en Algérie ; qu'il parle couramment le français et est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que la décision de reconduite à la frontière est, en conséquence, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - les observations de Me Trorial, avocat, substituant Me Mizrahi, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a répondu ni au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière avant d'avoir statué sur sa demande de titre de séjour, ni au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. X justifiait être entré régulièrement en France muni d'un passeport revêtu d'un visa ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il est entaché d'omission à statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 16 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. X est entré en France le 21 février 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée à tort par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté de reconduite attaqué avant d'avoir statué sur sa demande de titre de séjour, il n'apporte aucun justificatif de nature à établir qu'il aurait déposé une telle demande auprès de l'administration ; que M. X ne peut, par suite, exciper de l'illégalité du refus implicite qu'aurait opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis à cette demande ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 11 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il a noué une relation avec une ressortissante française, cette relation, qui a débuté en 2006, est récente ; qu'en outre, M. X, dont les parents sont décédés, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, et alors même que les tantes et les cousins de l'intéressé résideraient sur le territoire français, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X invoque l'existence d'une promesse d'embauche et soutient qu'il parle couramment le français et est bien intégré en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0707196 du 2 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. N°07VE01967 2

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