CETATEXT000019080528 J0_L_2008_05_000000702068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE02068, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02068 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT PIERRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 août 2007, présentée pour M. Anderson Alfonso X demeurant ..., par Me Pierre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703953 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de résident et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant la République dominicaine comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence temporaire assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée puisqu'aucun élément circonstancié, propre à la situation de M. X, n'y est évoqué et notamment au titre de sa nouvelle vie familiale ; que le fait qu'il soit divorcé de Mlle Y ne permet pas d'établir l'absence de lien suffisamment fort avec la France au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il vit désormais une relation solide et stable avec Mlle Leone récemment diplômée en architecture ; qu'ils préparent ensemble leur mariage ; que M. X présente tous les signes d'une bonne intégration en France ; qu'il maîtrise aujourd'hui parfaitement la langue française ; qu‘il est menuisier et a facilement trouvé un emploi bien rémunéré à durée indéterminée ; que son employeur indique que son départ perturbe la bonne marche de l'entreprise ; qu'il était locataire d'un studio à Versailles et payait régulièrement son loyer ; que l'absence de titre de séjour l'a obligé à renoncer à son emploi et à son logement ; que le caractère récent de sa vie familiale ne fait pas obstacle à l'intensité de celle-ci ; que son retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Pierre, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée en France ait été régulière et que la communauté de vie n'ait pas cessé » ; Considérant que la décision refusant un titre de séjour à M. X, ressortissant dominicain, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment fait état de la situation familiale de l'intéressé et de son divorce d'avec sa conjointe de nationalité française ; qu'il ressort en outre des termes mêmes de cette décision que le préfet a examiné si l'intéressé pouvait obtenir un titre sur un autre fondement, notamment au titre de sa vie familiale ; Considérant que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X ne pouvait obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français dès lors que le divorce d'avec sa compagne avait été prononcé à la date de la décision attaquée ; Considérant que M. X fait valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme dès lors qu'à la date à laquelle elle a été prise il pouvait faire état d'une vie familiale nouvelle avec une ressortissante française qu'il était sur le point d'épouser, qui, si elle était récente, n'en était pas moins intense ; qu'il justifiait en outre d'une embauche à durée indéterminée et de la location d'un studio dont il payait régulièrement le loyer avant que la décision de refus de séjour n'intervienne ; Considérant, cependant, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; qu'à la date de la décision, M. X n'était pas encore remarié et ne justifiait que de liens récents avec sa future épouse et sa future belle-famille ; qu'il n'établit pas qu'il était alors dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que M. X, qui n'est entré en France qu'en mars 2005, ne peut se prévaloir de son remariage, postérieur à la décision attaquée et n'établit pas que la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02068 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.