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07VE02079

CETATEXT000019080529 J0_L_2008_05_000000702079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE02079, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02079 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT CAHN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2007 pour la photocopie et le 18 août 2007 pour l'original, présentée pour M. et Mme Yuejin et Conglin X demeurant ..., par Me Cahn ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703821-0703820 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 mars 2007 et du 8 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, refus assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Ils soutiennent que l'état de santé de M. X nécessite des soins qu'il ne peut recevoir dans son pays d'origine ; que les soins qui lui sont prodigués en France lui permettent de mener une vie normale, de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la présence de Mme X est indispensable auprès de son époux en raison des soins qu'il reçoit ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 mars 2007 refusant un certificat de séjour à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° à l‘étranger résidant habituellement en France dont l‘état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu‘il ne puisse bénéficier d‘un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l‘article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé »; Considérant que le requérant a subi en Chine une greffe rénale le 22 août 2002 et qu'il a bénéficié le 24 août 2005 d'une autorisation provisoire de séjour pour recevoir des soins en France qui n'a pas été renouvelée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier cependant que M. X ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les soins dont il a besoin en matière de suivi et de surveillance du greffon, eu égard aux équipements hospitaliers dont dispose la République populaire de Chine en matière de néphrologie ; que par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 mars 2007 refusant un certificat de séjour à Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'état de santé de M. X ne rend pas nécessaire la présence de Mme X auprès de son conjoint en France ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'ainsi il a été dit précédemment, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité ; que dès lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de séjour ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 et du 8 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de carte de séjour pour raisons médicales et familiales, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour, ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 07VE02079 2

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