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07VE02233

CETATEXT000019080533 J0_L_2008_05_000000702233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/05/2008, 07VE02233, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02233 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GONZALEZ DE GASPARD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Gonzalez de Gaspard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505878 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il s'est installé définitivement en France en 1994, qu'il a constitué une cellule familiale avec une compatriote et justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans, même s'il n'a pas été en mesure de réunir tous les documents attestant sa présence continue ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que le juge a ajouté une condition à celles posées par l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui a été reconnu français par les premiers juges ; qu'en tout état de cause, il remplit ces conditions ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'il est le père d'un enfant né en France le 24 avril 2005 et qu'il a repris la vie commune avec sa concubine, qui attend un second enfant ; qu'il justifie d'attaches avec sa soeur qui réside régulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi, sa situation familiale réelle n'a pas été prise en compte ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, que, contrairement à l'allégation de M. X, les premiers juges se sont prononcés sur son droit éventuel à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°, et non du 6°, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si le requérant soutient qu'il vit en France depuis 1994, les pièces qu'il produit sont insuffisantes à établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né en 2005, dont il n'établit d'ailleurs pas qu'il serait de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de tout obstacle empêchant M. X de reconstituer la cellule familiale hors de France, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un second enfant postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE02233 2

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