CETATEXT000019080534 J0_L_2008_05_000000702253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/05/2008, 07VE02253, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02253 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOUDJELLAL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 en télécopie et le 31 août 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boussad X, demeurant chez M. Rabah X, ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704483 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'il a reçu le mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis la veille de la clôture de l'instruction ; qu'en raison du refus du premier juge de rouvrir l'instruction, en méconnaissance du principe du contradictoire, il n'a pu bénéficier d'un procès équitable, faute de pouvoir répondre au mémoire du préfet en temps utile et alors même que le mémoire en défense comportait des pièces nouvelles ; que la possibilité de présenter des observations orales à l'audience n'est pas de nature à couvrir la gravité de l'atteinte portée aux droits de la défense, comme l'a d'ailleurs relevé le commissaire du gouvernement ; que le jugement ne se réfère nullement à la méconnaissance du principe du contradictoire alors que des observations sur ce point ont été présentées à l'audience ; que le préfet s'est mépris sur la qualité du demandeur, lui-même n'étant pas malade ; qu'il a par suite commis une erreur de fait ; que cette erreur, qui conduit le préfet à statuer sur sa maladie alors que seul son père est malade, suffit à enlever toute pertinence à la motivation de l'arrêté attaqué ; que c'est en raison même de l'état de santé de son père que le préfet lui a délivré, à deux reprises, un titre de séjour ; qu'au regard de l'ancienneté de la présence en France de son père, de son statut de retraité invalide, de son affiliation au régime de la sécurité sociale, le retour de ce dernier dans son pays d'origine constituerait une sujétion excessive ; qu'eu égard à sa situation de chargé de famille, la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne conserve aucune attache familiale effective en Algérie ; qu'il a vécu et été scolarisé en France entre 1979 et 1985 ; que sa mère, qui ne parle pas la langue française, ne peut s'occuper de son époux sur le plan administratif et médical ; qu'il a été désigné curateur de son père en raison de ses compétences ; que sa présence auprès de ses autres frères et soeurs, qui vivent régulièrement en France, et dont certains ont la nationalité française, contribue à la stabilité familiale ; que son retour en Algérie l'exposerait à une situation d'isolement affectif et matériel ; qu'il suit de là que le préfet a, en prenant sa décision, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa vie personnelle et familiale ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - les observations de Me Diop, substituant Me Boudjellal, pour M. X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. X a adressé à ce tribunal un mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2007, soit après la clôture de l'instruction et avant l'audience publique du 3 juillet suivant ; que les visas du jugement du Tribunal ne font pas mention de ce mémoire ; que, par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et, pour la cour, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées par M. X ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance, sans influence sur l'exigence formelle de motivation, que ces considérations puissent, le cas échéant, être dépourvues de pertinence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas entendu se prévaloir de ces dispositions pour son propre compte mais a demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour assister son père, Rabah X, résidant en France depuis très longtemps, dont l'état de santé requérait son assistance ; qu'ainsi, en lui refusant un titre de séjour en se fondant sur l'état de santé du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, toutefois, dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, communiqué à M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir que, compte tenu de la présence en France de l'épouse et de la plupart des enfants de M. X père, la présence en France de l'intéressé n'était pas indispensable ; que rien ne s'oppose à cette substitution de motif ; Considérant que, selon les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence mention vie privée et familiale est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant de l'étranger malade ; que, par suite, la circonstance que le père de M. X est atteint d'une pathologie grave n'est pas de nature à permettre au requérant d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit en tout état de cause être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été scolarisé en France entre 1979 et 1985, que ses frères et soeurs ont, soit la nationalité française, soit résident régulièrement en France, qu'il est soutien de famille et qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de son père invalide à 100 %, dont il est le curateur, il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 25 août 1973, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2005 à l'âge de 32 ans, qu'il a passé l'essentiel de son adolescence en Algérie où il a pu nouer des liens amicaux et familiaux ; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve que sa présence auprès de son père serait devenue indispensable à ce dernier et qu'un tiers ne pourrait s'y substituer alors même que M. X, père, vit auprès de son épouse et que cinq autres de ses enfants résident en France ; que, dans ces conditions, ce second motif de refus invoqué par le préfet dans l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ses dispositions y font obstacle lorsque l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X est rejetée. 2 07VE02253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.