← France

07VE02434

CETATEXT000019080537 J0_L_2008_05_000000702434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/05/2008, 07VE02434, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02434 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERDUGO M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007 par télécopie et le 24 septembre 2007 en original, présentée pour M. Mimet X, demeurant ..., par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708094 en date du 10 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France à la fin de l'année 2004, où il a vainement sollicité l'asile politique ; qu'il vit en France depuis lors avec plusieurs membres de sa famille, réfugiés politiques ; qu'il vit en concubinage avec une Française depuis 2005 ; que, compte tenu de son origine kurde, il encourt des risques en cas de retour en Turquie ; que l'arrêté ordonnant son éloignement méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, qui déclare être entré en France en 2004, ne justifie ni qu'il est entré régulièrement en France, ni qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est intervenu après un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; Considérant que si M. X, né le 20 décembre 1982 à Sarikamis en Turquie, pays dont il possède la nationalité, fait valoir qu'il vit depuis décembre 2004 en France où résident de nombreux membres de sa famille qui ont obtenu l'asile politique et qu'il vit en concubinage depuis 2005 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, du caractère récent de la vie maritale alléguée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 août 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques importants s'il devait retourner en Turquie ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; que M. X ne produit aucun document établissant l'existence d'une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que, par suite les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 août 2007 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02434 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.