CETATEXT000019080538 J0_L_2008_05_000000702480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE02480, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02480 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DAYRAS M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 septembre 2007, présentée pour M. Münir X, demeurant ..., par Me Dayras, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701547 du 23 juillet 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité car sa situation personnelle de conjoint d'une ressortissante française ne permettait pas de le placer en rétention administrative ; que la procédure de garde à vue étant irrégulière, le juge judiciaire des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet des Yvelines ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 novembre 2006, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant turc, que, par un arrêté du 14 février 2007, il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et enfin que, par une décision du même jour, il a décidé son placement en rétention administrative ; Considérant que pour contester l'ordonnance du 23 juillet 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, M. X se borne à faire valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 10 février 2007, que la procédure de garde à vue dont il a fait l'objet a été déclarée nulle et qu'en conséquence le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande d'instance d'Evry a rejeté la demande de maintien en rétention présentée par le préfet des Yvelines ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir que le requérant présentait des garanties effectives de représentation et que le préfet aurait méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile en ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.