CETATEXT000019080539 J0_L_2008_05_000000702483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/05/2008, 07VE02483, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02483 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C IVALDI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007 par télécopie et le 1er octobre 2007 en original, présentée pour M. Xing Bo X, demeurant ..., par Me Laurent Ivaldi, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709314 en date du 27 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise, a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il est entré en France au cours de l'année 2000, où il a rejoint son épouse entrée en 1999 ; qu'il est intégré à la société française au sein de laquelle il vit depuis plus de sept ans ; qu'il n'a plus de contact avec ses deux enfants qui sont élevés en Chine par leurs grands-parents ; qu'un de ses fils séjourne régulièrement en France où il suit des études ; que, dans ces conditions, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de Me Ivaldi ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois, ne justifie ni qu'il est entré régulièrement en France en 2000, ni qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, né le 24 novembre 1962 à Ruian, province de Zhejiang, en République populaire de Chine, pays dont il possède la nationalité, fait valoir qu'il vit avec en son épouse sur le territoire français depuis 2000, qu'un fils majeur séjourne régulièrement en France et qu'il manifeste une réelle volonté d'intégration dans ce pays ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France et qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, a été condamné à une peine d'emprisonnement pour divers délits de contrefaçon, importation irrégulière et contrebande de marchandise prohibée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident deux de ses enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, de l'irrégularité du séjour de son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 août 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02483 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.