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07VE02534

CETATEXT000019080541 J0_L_2008_05_000000702534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE02534, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02534 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SAADO Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Necdet X, demeurant chez M. Nahit X ..., par Me Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705121 du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que, citoyen turc d'origine kurde, il est entré en France le 15 décembre 2000 pour y solliciter l'asile politique, qui lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'il n'a pu regagner son pays où il risquerait de nouvelles persécutions en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il séjourne en France depuis sept ans et qu'il y a de nombreuses attaches familiales ; qu'il souffre de graves problèmes de santé qui ne peuvent être soignés en Turquie ; que les décisions en litige, qui ont été prises sans examen particulier de sa situation, sont entachées de motivation insuffisante et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, elles méconnaissent l'article 8 de la même convention, ainsi que les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 10 avril 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que la décision du 10 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour du requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'elle satisfait, en conséquence, aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X a sollicité son admission au séjour en soutenant qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse et les cinq enfants du requérant résident en Turquie ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour après un examen particulier de sa situation personnelle, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'affection respiratoire et dermatologique dont il souffre ne nécessitant que des soins réguliers susceptibles d'être poursuivis dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. X soutient que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 20 avril 1969 à Varto en Turquie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France en décembre 2000 et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique, qui lui a été refusée le 28 février 2001 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 juin 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que si l'intéressé produit des témoignages de proches restés en Turquie et un procès-verbal de perquisition en date du 15 juillet 2007 des autorités turques, ces documents ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisantes pour établir la réalité des circonstances qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine et qui permettraient de considérer qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE02534 2

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