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07VE02560

CETATEXT000019080543 J0_L_2008_05_000000702560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE02560, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02560 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE KLAT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 octobre 2007, présentée pour M. Slimane X, demeurant au ..., par Me Klat, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701629 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il est atteint d'une grave affection ophtalmologique entraînant une perte d'acuité visuelle, que le taux d'invalidité résultant de cette affection est supérieur à 80 % et qu'il bénéficie de l'allocation pour adulte handicapé et d'une carte d'invalidité ; que son état de santé appelle une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié ne pouvant lui être délivré dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée est intervenue en violation de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, compte tenu de la durée de son séjour continu en France depuis 2001 et de l'assistance quotidienne que nécessite sa cécité, cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est atteint d'une atrophie optique bilatérale qui justifie la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, il n'est pas établi qu'il ne pourrait recevoir en Algérie un traitement approprié à son état de santé ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il a droit à la délivrance d'un certificat de résidence au titre des dispositions du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1973, qui déclare être entré en France en 2001, était célibataire sans charge de famille à la date de la décision attaquée et a conservé des attaches familiales en Algérie où réside notamment sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour du requérant en France, la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02560 2

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