CETATEXT000019080545 J0_L_2008_05_000000702568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/05/2008, 07VE02568, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02568 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SICAKYUZ M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présenté pour M. Pierre-Arnaud X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Michael Sicakyuz, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710051 en date du 14 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière à destination de l'Ile Maurice ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient qu'il est entré en France en 1996 et a résidé continuellement en France depuis lors ; qu'il a vainement demandé l'asile politique ; que si son père est décédé, sa mère séjourne régulièrement en France, de même qu'une soeur et un frère titulaire de la nationalité française ; que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est intervenu en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le protège contre l'éloignement ; que cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de Me Szperman suppléant Me Sicakyuz ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant mauricien, ne justifie ni qu'il est entré régulièrement en France, ni qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée et peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X, né le 11 octobre 1974 à Goodland dans l'Ile Maurice, pays dont il possède la nationalité, fait valoir qu'il vit depuis 1996 en France où résident plusieurs membres de sa famille qui ont la nationalité française, qu'il exerce le métier de maçon, connaît la langue française et respecte les principes qui régissent la République française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France et dont la demande d'asile a été rejetée, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident deux frères et une soeur ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du 6 septembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) » ; Considérant que le requérant ne justifie pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 6 septembre 2007 à laquelle sa reconduite à la frontière a été ordonnée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que les allégations du requérant relatives aux risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour à l'Ile Maurice ne sont assorties d'aucune justification ; que le requérant n'établit aucune circonstance particulière faisant légalement obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02568 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.