CETATEXT000019080546 J0_L_2008_05_000000702569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/05/2008, 07VE02569, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02569 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007 par télécopie et le 15 octobre 2007 en original, présentée pour M. Carlos Alberto X, demeurant ..., par Me Victor-Xavier Garcia, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710364 en date du 17 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision d'éloignement attaquée a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit car le préfet a exigé illégalement la possession d'un visa de long séjour ; que cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant s'est marié avec une compatriote le 30 septembre 2006, avec laquelle il vit depuis plusieurs années et a eu une fille en 2005 ; que les membres de sa famille et de sa belle-famille résident en France ; que, dans ces conditions, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - les observations de Me Garcia ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X, intervenue par voie administrative le même jour à 17 h 10, comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 septembre 2007 à 11 h 40, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification fixé par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la délivrance d'un injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02569 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.